Free speech

Même au sein des démocraties les plus éprouvées, la conception que l’on se fait de la liberté d’expression varie de façon surprenante, dans l’espace et dans le temps. C’est au nom du « freedom of speech », par exemple, que les candidats à l’élection présidentielle américaine peuvent bénéficier des largesses d’individus et d’entreprises, sans limite de montant. Il s’agit d’une jurisprudence récente de la Cour suprême, qui s’appuie sur le Premier amendement. Celui-ci interdit au Congrès de promulguer une loi limitant la liberté d’expression. Donner de l’argent à un candidat étant une manière d’exercer cette liberté, cette action ne peut être entravée. Ce point de vue est contesté par les juristes et les magistrats de gauche, mais la Cour suprême étant dominée par les conservateurs, son point de vue est exécutoire. Une attitude difficilement compréhensible dans les démocraties européennes, où les dépenses de campagne sont strictement encadrées par la loi. C’est de même au nom d’une conception très large du free speech qu’un Donald Trump peut, sans risque d’être inquiété, accuser les Mexicains qui franchissent la frontière d’être des violeurs ou certaines femmes d’être de « grosses truies ». Le Premier amendement proscrit également toute atteinte au libre exercice d’une religion, ce qui rendrait impossible une loi comme celle votée chez nous en 2010 sur le port du voile. Concernant la liberté d’expression, la législation française et les pratiques jurisprudentielles sont beaucoup plus restrictives, en ce qu’elles entendent pénaliser les abus de ladite liberté pour préserver l’ordre public et les droits des tiers. La diffamation, l’injure et l’incitation à la haine raciale sont ainsi sévèrement encadrées. Mais les tribunaux sont plus souvent tolérants qu’on ne l’imagine, comme en témoigne le refus de condamner Michel Houellebecq pour avoir dit que « l’islam est la religion la plus con ». Et le Conseil constitutionnel n’a pas accepté que la loi condamne pénalement la négation de la traite des esclaves ni du génocide arménien. Sa validation récente de la condamnation pénale du génocide juif est fondée sur l’existence de jugements anciens de tribunaux internationaux, qui font défaut sur l’esclavage et le génocide arménien. Aux États-Unis, la négation du génocide juif n’est pas passible de poursuites pénales. Pas plus, d’ailleurs, qu’au Royaume-Uni. Toutes ces différences sont des nuances. Au moins ne risque-t-on pas, dans ces pays, de recevoir mille coups de fouet, comme en Arabie saoudite, ou de mourir assassiné, comme en Russie.  

ARTICLE ISSU DU N°73

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